S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.8; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.8. Procédé de décompression:
1.  L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur ne quitte l’endroit où il travaille pour passer à l’air libre, sans subir le procédé de décompression dans l’écluse d’air intermédiaire.
2.  Le procédé de décompression doit être le suivant:
a)  si la pression maximale est moindre que 40 kPa, la pression doit être réduite à raison d’au plus 35 kPa par minute;
b)  si la pression maximale est de 40 kPa ou plus, la pression doit être réduite en 3 phases comme il suit:
i.  la première phase doit être de la pression maximale jusqu’à la moitié de la pression maximale à raison d’au plus 35 kPa par minute;
ii.  la deuxième phase doit être de la moitié de la pression maximale jusqu’au 1/4 de la pression maximale à raison d’au plus 14 kPa par minute; et
iii.  la troisième phase doit être du 1/4 de la pression maximale jusqu’à la pression atmosphérique à raison d’au plus:
A)  3,5 kPa par minute lorsque la pression maximale n’est pas supérieure à 140 kPa; ou
B)  1,7 kPa par minute lorsque la pression maximale est supérieure à 140 kPa et n’excède pas 350 kPa.
3.  Une copie de l’annexe 3.2 relative à la table des périodes de décompression doit être affichée au poste de contrôle et dans chaque écluse d’air.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.8.